Prorogation des délais judiciaires

Suite aux mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement prorogé les délais de tous les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement. Ces mesures ont un impact sur les procédures sociales, commerciales et civiles.

 

Prorogation des délais

L’ordonnance 2020-306 crée une période dite « juridiquement protégée ».

Durant cette période, comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les délais qui devaient s’expirer sont prorogés de deux mois.

 

Prorogations des actes et formalités

Ainsi, tout acte ou formalité dont la prescription aurait dû intervenir pendant la période « juridiquement protégée », ne sera pas considéré comme tardif s’il intervient au cours des deux mois suivant la fin de cette période.

Ne sont pas impactés, les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020, ainsi que les actes dont le délai est fixé au-delà d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

De même, ne sont pas impactés les délais prévus contractuellement.

Pour ces derniers, seules les causes de droit commun peuvent suspendre les délais, à savoir l’impossibilité d’agir (article 2234 Code civil) et la force majeur (article 1218 Code civil).

 

Suspension des clauses d’inexécution du débiteur

Toutefois, les astreintes, clauses résolutoires, clause de déchéance et clauses pénales voient leur effet suspendu jusqu’à la fin de la période « juridiquement protégée », lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.

Les effets seront repris après un délai d’un mois suivant la fin de la période « juridiquement protégée ».

De plus, les effets des astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période « juridiquement protégée ».

 

Prorogation du délai de résiliation d’une convention

Les conventions prévoyant que la résiliation ne peut être effectuée que pendant une période déterminée ou se renouvelée en absence de dénonciation dans un délai déterminé, et si ce délai expire pendant la période « juridiquement protégé », alors la période est prorogée de deux mois à compter de la fin de la période « juridiquement protégée ».

 

Prorogations des mesures administratives

La prorogation de deux mois suivant la fin de la période protégée s’applique également aux mesures administratives et juridiques, notamment :

Les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;

  • les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale.

Aménagement des procédures

Les juridictions judiciaires (principalement les tribunaux judiciaires, de commerce, les conseils de prud’hommes) ont vu leurs procédures et modes de fonctionnement modifiés.

Ces aménagements sont applicables sur la période du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Prorogations des actes de procédures

La prorogation des délais présentée ci-dessus s’applique aux actes normalement prescrits pendant la période « juridiquement protégée ».

Ne sont pas impactés les délais impartis par le juge. Ce dernier peut toutefois décider de proroger ses délais.

 

Modification de la compétence territoriale

Afin d’assurer la continuité du service de la justice, le premier Président de la cour d’appel peut transférer tout ou partie de l’activité d’une juridiction de premier degré vers une autre.

 

Élargissement du juge unique

La juridiction peut statuer à juge unique en première instance comme en appel, sauf :

  • le tribunal de commerce ;
  • le conseil de prud’hommes (présence à minima d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié) ;
  • seuls les assesseurs ne participeront plus aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

 

Déroulement des affaires

L’échange des écritures et pièces peut se faire par tout moyen, dès lors que le juge peut s’assurer du respect du principe du contradictoire.

Les audiences de première instance et d’appel peuvent se faire en visioconférence.

Les audiences peuvent également être remplacées par une procédure écrite.

Enfin, les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen. Toutefois, seule la notification de la décision fera courir les délais de recours.

 

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