Nouvelles règles pour les contre-visites médicales des employeurs en cas d’arrêt de travail

Nouvelles règles pour les contre-visites médicales des employeurs en cas d’arrêt de travail

Nouvelles règles pour les contre-visites médicales des employeurs en cas d’arrêt de travail

Le décret d’application n° 2024-692 du 5 juillet 2024, publié le 6 juillet 2024, précise les modalités et conditions des contre-visites médicales organisées par l’employeur lorsque le salarié est en arrêt de travail. Pour rappel, les Contre Visites Médicales ont été rendues possibles dès 1978 (loi de mensualisation du 19 janvier 78), un décret devait en définir les formes et conditions et n’avait jusqu’alors jamais été publié. C’est la jurisprudence qui avait ainsi  progressivement défini les conditions de validité de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.
Ce décret insère trois nouveaux articles dans le code du travail (C. trav., art. R.1226-10 à R.1226-12), que nous vous précisons ci-dessous. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 2024.

 

« Art. R. 1226-10. – Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail délivré en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l’article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut s’effectuer.
« Art. R. 1226-11. – La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
« La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :
« – soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l’article R. 1226-10, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées en application de l’article R. 1226-10 du présent code ;
« – soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
« Art. R. 1226-12. – Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
« L’employeur transmet sans délai cette information au salarié. »

 

A noter que :
Le décret ne précise pas les conséquences de la contre-visite médicale. Pour rappel, le Conseil Constitutionnel avait censuré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 la suppression des IJSS pour un salarié à la suite d’une CMV. Dans l’attente, c’est donc à la jurisprudence qu’il faut se référer.
Nous rappellerons notamment que la jurisprudence permet au salarié de :
  • Refuser un contrôle médical pour un motif légitime. Par exemple, si l’examen clinique est extrêmement douloureux et que le salarié propose des alternatives raisonnables, comme la consultation de son dossier médical, le refus peut être justifié (Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713).
  • Justifier son absence au contrôle médical, par exemple en présentant un certificat médical attestant qu’il était en consultation chez son médecin traitant au moment de la contre-visite (Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375).

 

Enfin, selon la jurisprudence (Cass. soc., 27 juin 2000, n°98-40.952), la contre-visite médicale ne peut entraîner que la suspension des indemnités. L’employeur ne peut ni sanctionner ni licencier un salarié pour absence ou refus de la visite. Le salarié a le droit à un nouvel examen si la visite de contrôle n’a pas pu être effectuée.

 

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